Chronique de jurisprudence - 21/12/06
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Résumé |
Six ans après la promulgation de la loi Fauchon du 10 juillet 2000 ayant réformé le régime des délits non intentionnels, le temps du bilan est venu. Réalisant un compromis entre le tout répressif - insupportable pour les praticiens - et une clémence excessive - insupportable pour les victimes, ce texte semble avoir très honorablement passé l'épreuve de la pratique judiciaire. La prudence reste néanmoins de mise car les récentes décisions judiciaires de relaxe rendues notamment en matière de poursuites pour contamination par l'amiante ont paru insatisfaisantes à la fois à l'égard des victimes mais aussi au regard de l'intérêt général dont le droit pénal est le bras armé. Une étape supplémentaire a été franchie puisque le législateur s'interroge sur d'éventuelles possibilités d'aménagements de l'article 121-3 du Code pénal qui tiendraient davantage compte de ces exigences. Certains ne manquent d'ailleurs pas d'ores et déjà d'évoquer l'abrogation du présent article 121-3 du Code pénal aux motifs notamment des difficultés à établir « la faute manifestement délibérée pour engager la responsabilité pénale des décideurs en cas de causalité indirecte ». Quoiqu'il en soit, le législateur n'a pas encore sonné le glas du dispositif tel qu'issu de la loi du 10 juillet 2000. Les magistrats continuent à exploiter l'actuel contenu des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, faisant apparaître la richesse des qualifications possibles mais se trouvant confrontés par la même occasion aux difficultés de son interprétation. La complexité de l'exercice médical combinée au fonctionnement du corps humain justifie en effet l'utilisation des potentialités de l'article 121-3 du Code pénal. La spécificité de la matière nécessite de plus le recours à l'expertise, technique essentielle à la traduction d'un comportement humain en éléments exploitables par le juge. L'erreur reste toutefois possible et les difficultés d'interprétation fréquentes. Les raisons en sont multiples et sont imputables, si l'on peut dire, aux « deux camps ». À défaut d'une double formation des experts et en raison de la rédaction de certaines missions d'expertise notamment, mais également de la charge émotionnelle qui accompagne souvent les faits, les hommes de l'art appelés à intervenir lorsqu'un dommage conduit à l'intervention du juge en général, et du juge pénal en particulier doivent agir avec la plus grande prudence, parfois même avec circonspection. De prudence (et de sécurité), il sera aussi question dans ces colonnes; la notion d' « obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » fait l'objet dans l'actualité jurisprudentielle d'une attention particulière. Malgré la précision du Code de la santé publique, toute règle de prudence en matière médicale ne peut raisonnablement être prévue par un texte. L'importance du contentieux des infractions involontaires ne doit toutefois pas occulter le fait que des professionnels de santé sont aussi poursuivis pour des délits commis intentionnellement, délits qui feront l'objet d'un rapide panorama ... en l'occurrence breton.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Mots clés : Interne (responsabilité), Obligation de prudence, Faute qualifiée, Faute caractérisée, Secret professionnel, Non assistance à personne en péril, Délit non intentionnel, Faute conjuguée
Plan
Vol 2006 - N° 81
P. 159-173 - novembre-décembre 2006 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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