Sanction disciplinaire d’une personne morale exerçant la pharmacie - 05/04/11
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Résumé |
Les sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exploitation d’une pharmacie d’officine doivent être inscrites au tableau de l’ordre tout comme leurs associés. En cas de non-respect des principes déontologiques, les chambres de discipline des différents conseils de l’ordre des pharmaciens pourront prononcer une peine d’interdiction d’exercice tant à l’égard des personnes physiques que des personnes morales. Si les modalités de remplacement des praticiens condamnés sont explicitées par le Code de la santé publique, aucun texte n’organise pour l’heure le remplacement des personnes morales. Aussi, le conseil national de l’ordre des pharmaciens a pu estimer que la condamnation d’une société à une peine d’interdiction d’exercice impliquait nécessairement la fermeture de l’officine. Néanmoins, sur le fondement de la rupture d’égalité entre les praticiens selon leur mode d’exercice, le conseil d’État souligne, d’une part, que la sanction ordinale n’entraîne pas nécessairement la cessation d’activité et, d’autre part, qu’aucune disposition n’interdit qu’un pharmacien habilité à exercer la profession puisse exploiter l’officine pendant la durée de la peine. Les modalités du remplacement d’une personne morale restent, toutefois, à déterminer.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Abstract |
The societies of liberal exercise constituted for the exploitation of a pharmacy must be registered on the professional board as their partners. In case of disregard of the ethical principles, the disciplinary chambers of different councils could pronounce a professional interdiction against both the physical persons and the society. Whereas the modalities of replacement of the condemned practitioners are clarified by the Public health code, no text organizes at present the replacement of the society. The national council of the pharmacists was able to consider that the condemnation of a society to a punishment of ban on exercise involved inevitably the closure of the pharmacy. Nevertheless, on the foundation of the break of equality between the practitioners according to their mode of exercise, the administrative Supreme Court considers, on one hand, that the ordinal penalty does not impose the discontinuance of business and on the other hand, that no measure forbids that a pharmacist authorized to exercise the profession can exploit the pharmacy during the punishment period. The modalities of the replacement of a legal entity remain however to determine.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Mots clés : Pharmacie (SEL), Société d’exercice libéral (SEL), Remplacement (personne morale)
Keywords : Pharmacy (professional society), Professional society, Replacement (society)
Plan
Note sous CE 7 avril 2010, no 322305, publié au recueil Lebon. |
Vol 2011 - N° 107
P. 124-129 - mars 2011 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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