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La fin du non-lieu judiciaire et son incidence sur le but des institutions psychiatriques médicolégales - 20/08/08

Doi : 10.1016/j.amp.2008.06.005 
P. Rappard
Conseil scientifique de l’association Advocacy-France, 31, rue Marc-Sangnier, 91150 Étampes, France 

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Résumé

Les problèmes de fond qui caractérisent les rapports de la psychiatrie et de la justice en France, ou mieux de la psychose et du droit, sont abordés avec pertinence et pragmatisme dans le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adopté par l’Assemblée nationale le 10 janvier 2008. Le principe de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental est bien sûr maintenu (puisqu’il inscrit dans le droit le principe du libre arbitre et fonde par là même la psychiatrie légale) ; mais il n’en résulte plus le non-lieu judiciaire, qui faisait échapper le malade mental criminel ou délinquant au tribunal (ce qui pouvait être opportun), mais qui le faisait du même coup échapper à la justice (ce qui n’était pas forcément opportun). Le Code pénal reste donc ce qu’il est, mais c’est le Code de procédure pénale qui est ajusté, en vue de la mise en place des dispositions concernant les mesures de sûreté. Le psychiatre pourra dès lors traiter la tendance antisociale, sans devoir prévenir le passage à l’acte et sans avoir à maintenir dans les institutions psychiatriques les sujets internés par-delà la période de soins. Faute d’une prédiction scientifique de la récidive, l’autorité judiciaire prendrait en charge la situation des personnes pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental. En ce qui concerne la rétention préventive et l’obligation de soins appliquées aux infracteurs dangereux responsables, la question est plus complexe. La mesure n’étant pas considérée comme une peine, elle vient la compléter, après qu’elle a été effectuée dans son intégralité, pour prévenir une récidive, et ce pour une durée relativement indéterminée. C’est là où le bât blesse, car cette mesure peut apparaître comme une sentence absolument indéterminée, qui ne précise pas la durée. Ce système n’a jamais été admis en France, bien qu’il soit admis dans certains pays anglo-américains. Nous voici confrontés en France à deux positions : celle de la défense sociale et celle de la judiciarisation du placement sous contrainte de sujets dangereux dans les établissements psychiatriques ou dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.

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Abstract

The main issues characterizing the links between psychiatry and justice in France, or better between psychosis and law, are dealt with relevance and pragmatism in the bill on security detention and on the declaration of penal irresponsibility due to mental disorder, adopted by the National Assembly on January 10th, 2008. The principle of irresponsibility due to mental disorder is, of course, maintained (as it inscribes the principle of free will in legal practice and is therefore the basis of forensic psychiatry) but dismissal of cases is not upheld; dismissal of cases kept the mentally ill criminals or delinquents out of courts (which could be appropriate) and concurrently kept them out of the reach of justice (which was not necessarily appropriate). Therefore the Penal Code remains as is, it is the criminal procedure code which is adapted in view of setting up dispositions concerning security measures. From now on, psychiatrists will be able to treat antisocial tendencies without having to prevent acting out and without having to keep the patients confined in psychiatric institutions after treatment. Due to this lack of a scientific prediction of second offences, it is the legal authority which will take charge of the situation of people who are legally irresponsible due to mental disorders. The issue is more complicated concerning preventive detention while awaiting trial and the obligation of care to dangerous responsible offenders, as this measure is not considered as a sentence, it is added to the penal sentence after it has been totally completed in order to prevent a second offence and this for a relatively undetermined length of time. This is where the problem lies: indeed, this measure can appear as a totally undetermined sentence for an unspecified length of time. This system has never been accepted in France, though it is accepted in some Anglo-American countries. France is confronted with two positions: one of social defence and the other of judiciarization of admission under constraint in psychiatric hospitals or in sociomedical detention centres for dangerous subjects.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Mots clés : Dangerosité, Défense sociale, Irresponsabilité pénale, Mesure de sûreté, Non-lieu, Récidive

Keywords : Dangerousness, Penal irresponsibility, Security measures, Second offence, Social defence


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Vol 166 - N° 7

P. 569-574 - août 2008 Retour au numéro
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